M-35.1, r. 261.1 - Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «fichier» : le fichier tenu par Les Producteurs de pommes de terre du Québec conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 267);
2°  «Plan conjoint» : le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
3°  «prépelage» : les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation, autres que pour les croustilles et aux fins, notamment, d’être épluchées et mises en vente rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets, pré-cuites, congelées ou surgelées;
4°  «producteur» : un producteur au sens du Plan conjoint;
5°  «Producteurs» : Les Producteurs de pommes de terre du Québec.
Décision 10631, a. 1; Décision 11950, a. 3.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «fichier»: le fichier tenu par Les Producteurs de pommes de terre du Québec conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 267);
2°  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
3°  «prépelage»: les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation, autres que pour les croustilles et aux fins, notamment, d’être épluchées et mises en vente rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets, pré-cuites, congelées ou surgelées;
4°  «producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint;
5°  «Syndicat»: Les Producteurs de pommes de terre du Québec.
Décision 10631, a. 1.